Dans un arrêt du TF 5A_176/2023 du 9 février 2024 et proposé à la publication, le Tribunal fédéral a jugé qu’une augmentation (durable et notable), postérieurement au divorce, des revenus du parent gardien constituait en principe un fait nouveau (au sens de l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) ouvrant la voie à une modification (diminution ou suppression) de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, plus précisément de la contribution de prise en charge.
L’autorité précédente, à savoir le Tribunal supérieur du canton de Zurich, avait pour sa part nié l’existence même d’un motif de modification, arguant que l’amélioration de la situation financière du parent gardien suite à l’augmentation de ses revenus devait en principe bénéficier à l’enfant (à condition que le parent débiteur ne soit pas excessivement chargé par son obligation d’entretien), ce en s’appuyant sur une jurisprudence rendue sous l’ancien droit (cf. not. ATF 134 III 337).
Or, le Tribunal fédéral rappelle en particulier les éléments suivants :
- la contribution de prise en charge (cf. art. 285 al. 2 CC) vise à couvrir les coûts indirects de l’enfant engendrés par la prise en charge personnelle de l’enfant par le parent gardien (laquelle doit être distinguée de la contribution destinée à couvrir les coûts directs de l’enfant) ;
- bien que formellement conçue comme un droit de l’enfant, la contribution de prise en charge bénéficie économiquement au parent gardien (ATF 144 III 481) ; et
- selon la méthode dite concrète en deux étapes généralisée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265), la limite supérieure du montant de la contribution de prise en charge est le minimum vital du parent gardien (du droit des poursuites voire du droit de la famille si la situation financière le permet).
Partant et au vu ce qui précède, le Tribunal fédéral retient qu’il serait injuste d’attribuer à l’enfant la part de la contribution d’entretien libérée en raison de l’augmentation des revenus du parent gardien ; en effet, ce procédé entraînerait une réaffectation économique injustifiable du montant correspondant.
Le Tribunal fédéral a ainsi annulé le jugement sur ce point et a renvoyé l’affaire à l’autorité précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision en modification de la contribution d’entretien et qu’elle actualise tous les éléments pris en compte pour son calcul.
Cet arrêt est important dans le sens où le Tribunal fédéral écarte clairement une jurisprudence rendue sous l’ancien droit en clarifiant qu’une augmentation des revenus du parents gardien constitue en principe un fait nouveau ouvrant une modification de la contribution de prise en charge.
N. B. : Les débiteurs de contribution de prise en charge désirant en obtenir la modification seraient ainsi bien inspirés de se renseigner sur une éventuelle augmentation (durable et notable) des revenus du parent gardien.
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